La mention dans un CDD « accroissement temporaire » suffit-elle ?
Oui ainsi que l’a jugé la Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans une décision du 28 septembre 2005.
Oui ainsi que l’a jugé la Chambre Sociale de la Cour de Cassation dans une décision du 28 septembre 2005.
Il convient de préciser que l’article L. 122-1-1 du Code du travail prévoit les différents cas de recours à un contrat à durée déterminée pour un employeur, dont celui pour Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Dans l’affaire tranchée par la Cour de Cassation, le salarié engagé suivant un contrat à durée déterminée conclu " pour accroissement temporaire d'activité ", pour la période du 5 mars au 31 décembre 1999, considérait que cette simple mention était une motivation insuffisamment précise.
Il demandait donc la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, estimant que la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence avait violé les dispositions des articles L. 122-3-1 du Code du travail, 7 du Nouveau code de procédure civile, 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.122-1 du Code du travail.
Dans un attendu, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rejeté cet argumentaire. Pour cette dernière, il suffit que le contrat à durée déterminée contienne la mention « pour accroissement temporaire » pour que le formalisme soit respecté, aucune autre précision que le motif du recours n’étant exigée dans ce cas précise pour recourir audit contrat de travail :
« Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat précisait qu'il était conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce qui constituait le motif précis exigé par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; »
Toutefois, cette décision n’empêche pas le salarié de pouvoir contester le caractère réel de l’accroissement temporaire d’activité retenu par l’employeur dans le contrat de travail à durée déterminée. Dans ce cas, i lui appartiendra de démontrer, preuves à l’appui, l’inexistence d’un tel accroissement temporaire d’activité.
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