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| Le Droit au Quotidien | ||||||
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La violation d’obligations vis-à-vis de la Sécurité Sociale peut-il justifier un licenciement ?Non. Le seul manquement par un salarié de ses obligations vis-à-vis de la Sécurité Sociale ne peut justifier son licenciement. C'est l'enseignement à tirer d'un arrêt rendu le 16 Juin 1998, dans une affaire G. c./. Société Ley's, par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation. Les faits de l'affaire étaient les suivants. Monsieur G., salarié de la société Ley's, a été victime le 2 Mars 1990 d'un accident de trajet et a bénéficié d'un arrêt de travail pour ce motif jusqu'au 11 Juin 1990, puis pour maladie à compter de cette date. Durant son arrêt de travail, le salarié a adressé à son employeur une carte postale le 8 Juin 1990. La société Ley's a licencié Monsieur G. le 18 Juillet 1990 pour faute au motif que celui-ci s'était rendu en vacances en Yougoslavie pendant son arrêt de travail pour maladie. Monsieur G. a contesté le bien-fondé de ce licenciement. La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a, dans un arrêt rendu le 4 Janvier 1995, débouté de sa demande Monsieur G. et considéré que le fait argué par l'employeur constituait bien une cause réelle et sérieuse de licenciement. En revanche, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt du juge d'appel d'Aix-en-Provence et considéré au contraire que le fait pour un salarié d'effectuer un voyage d'agrément dans un pays lointain pendant une période d'arrêt de travail médicalement justifié ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, cela alors même que ledit salarié en arrêt de maladie ne peut quitter son domicile en dehors des heures autorisées par la Sécurité Sociale. Ainsi donc, pour la Cour de Cassation, la seule violation par le salarié des règles imposées par le Code de la Sécurité Sociale ne constitue pas une violation de ses obligations de travail. En effet, pour la Juridiction Suprême, le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail. Il convient de rappeler sur ce point que la maladie suspend le contrat de travail et les obligations qui en découlent. De ce point de vue donc, les faits qui étaient reprochés à Monsieur G. ne constituaient pas un manquement direct aux obligations résultant du contrat de travail, dès lors qu'il n'était pas soutenu par l'employeur que le salarié avait commis un acte de déloyauté. Ainsi, et cela mérite d'être souligné, seul un acte de déloyauté à l'égard de l'employeur pendant une période de suspension du contrat de travail peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, le licenciement de Monsieur G. aurait été parfaitement justifié s'il avait travaillé par exemple chez un concurrent de la société Ley's au lieu d'être en villégiature en Yougoslavie. |