A quelle condition le règlement intérieur est-il soumis pour entrer en vigueur ?
L’article L. 122-36 du Code du travail prévoit que le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, à l'avis des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène et de sécurité.
Le règlement intérieur doit indiquer la date à partir de laquelle il entre en vigueur.
Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Les mêmes dispositions sont applicables en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Quel sont les modalités de contrôle des comptabilités informatisée ?
Peut-on obliger un client à faire l’appoint lors d’un achat ?
La déductibilités des frais supplémentaires de repas des professions non salariées